J.O
n° 304 du 31 décembre 2004 page 22596 texte n° 20
Décrets, arrêtés, circulaires.
Textes généraux Ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion
sociale
Arrêté
du 30 décembre 2004 relatif à la carte individuelle de suivi médical et aux
informations individuelles de dosimétrie des travailleurs exposés aux
rayonnements ionisants
NOR:
SOCT0412339A
Le
ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre des
solidarités, de la santé et de la famille et le ministre de l’agriculture,
de l’alimentation, de la pêche et de la ruralité,
Vu
la directive n° 96/29/EURATOM du Conseil du 13 mai 1996, et notamment les
articles 28 et 29 ;
Vu
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés ;
Vu
le code du travail, et notamment les articles R. 231-95 et R. 231-102 ;
Vu le décret
n° 2004-1489 du 30 décembre 2004 autorisant l’utilisation par l’Institut
de radioprotection et de sûreté nucléaire du répertoire national
d’identification des personnes physiques dans un traitement automatisé de
données à caractère personnel relatives à la surveillance des travailleurs
exposés aux rayonnements ionisants ;
Vu
l’arrêté du 1er septembre 2003 définissant les modalités de calcul des
doses efficaces et des doses équivalentes résultant de l’exposition des
personnes aux rayonnements ionisants ;
Vu
l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en
date du 22 octobre 2003 ;
Vu
l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en
agriculture en date du 15 décembre 2003 ;
Vu
l’avis de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en date du
29 septembre 2003 ;
Vu
l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date
du 24 juin 2004 portant le numéro 04-057,
Arrêtent
:
La
carte individuelle de suivi médical mentionnée à l’article R. 231-102 du
code du travail, délivrée par le médecin du travail à chaque travailleur de
catégorie A ou B au sens de l’article R. 231-88 du code du travail, comporte
deux volets sur chacun desquels figurent :
a)
Le numéro d’enregistrement attribué par l’Institut de radioprotection et
de sûreté nucléaire pour toute la vie professionnelle comportant une
exposition du travailleur aux rayonnements ionisants ;
b) Le
nom, le prénom, l’activité professionnelle et le numéro d’enregistrement
du travailleur au registre national d’identification des personnes physiques ;
c) La désignation
de l’établissement, de l’entreprise extérieure ou de l’entreprise de
travail temporaire, notamment le nom et l’adresse ;
d) Le
nom, le prénom et l’adresse du médecin du travail dont relève le
travailleur.
Le
premier volet de la carte est destiné à l’intéressé ; le second volet est
adressé par le médecin du travail à l’Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire, qui assure la gestion des cartes.
En
cas de perte, de vol ou de détérioration de la carte, le médecin du travail délivre
une nouvelle carte, dans les mêmes conditions que la carte initiale.
La
carte de suivi médical est présentée par le travailleur au médecin du
travail à chaque examen médical mentionné à l’article R. 231-100 du code
du travail.
Le
suivi dosimétrique est individuel et nominatif. Il est effectué dans les
conditions définies à l’annexe du présent arrêté.
Aux fins
de recueil et de centralisation des informations par l’Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire, le chef d’établissement prend
toutes les dispositions pour que, à chaque suivi dosimétrique individuel,
soient associées les informations suivantes :
a)
L’identification du travailleur, notamment le nom, le prénom, l’adresse, le
sexe, la date et le lieu de naissance, l’activité professionnelle exercée,
le statut d’emploi (contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée,
contrat de travail temporaire...) et le numéro d’enregistrement de la carte
individuelle de suivi médical ;
b)
L’identification de l’établissement, de l’entreprise extérieure ou de
l’entreprise de travail temporaire, notamment le nom, l’adresse et
l’activité principale ;
c) Les
informations relatives à l’exposition, notamment la date de début et de fin
ou la période considérée, le ou les organes ou tissus exposés, le lieu de
l’exposition ;
d) Le
nom, le prénom et l’adresse du médecin du travail dont relève le
travailleur ;
e)
L’identification de la personne compétente en radioprotection désignée en
application de l’article R. 231-106 du code du travail, notamment le nom et le
prénom.
Le
chef d’établissement informe le travailleur concerné de la nature des
informations recueillies, de leur finalité et de leur destination. A cet effet,
il communique au travailleur les coordonnées des organismes en charge de la
dosimétrie passive, de la dosimétrie interne et de la ou des personnes compétentes
en radioprotection en charge de la dosimétrie opérationnelle.
Article
4
I.
- Les organismes de dosimétrie en charge respectivement de la dosimétrie
passive et de la dosimétrie interne transmettent tous les résultats
individuels de la dosimétrie et des mesures de l’exposition interne à l’Institut
de radioprotection et de sûreté nucléaire.
L’organisme
de dosimétrie en charge de la dosimétrie interne transmet tous les résultats
individuels des mesures de l’exposition interne au médecin du travail qui a
prescrit ces mesures, afin que celui-ci détermine la dose interne reçue par le
travailleur si les conditions de l’exposition le permettent. Le médecin du
travail transmet les résultats individuels de la dosimétrie interne et, le cas
échéant, les éléments de calcul de ceux-ci, à l’Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire.
Les
délais de transmission des informations mentionnées aux deux alinéas précédents
ne doivent pas être supérieurs à un mois.
II.
- La personne compétente en radioprotection, désignée par le chef d’établissement
en application de l’article R. 231-106 du code du travail, exploite les résultats
des dosimètres opérationnels mis en oeuvre dans l’établissement et
transmet, au moins hebdomadairement, tous les résultats individuels de la dosimétrie
opérationnelle à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
III. - Le
chef d’établissement s’assure du respect des dispositions de la loi du 6
janvier 1978 susvisée, si la conservation des résultats individuels de la
dosimétrie opérationnelle fait appel à un traitement automatisé des
informations.
Article
5
Sans
préjudice des dispositions prévues à l’article R. 231-97 du code du
travail, une enquête est diligentée par le médecin du travail en cas de résultat
jugé anormal, avec le concours, le cas échéant, de la personne compétente en
radioprotection.
Le
médecin du travail informe l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
du déclenchement et des conclusions de l’enquête.
I.
- L’organisme en charge de la dosimétrie passive communique, sous pli
confidentiel, tous les résultats individuels de la dosimétrie externe au
travailleur concerné, au moins annuellement.
Il
communique, sous pli confidentiel, tous les résultats individuels de la dosimétrie
externe, au plus un mois après la fin de la période de port des dosimètres,
au médecin du travail dont relève le travailleur.
Il
informe immédiatement le médecin du travail et l’employeur concerné dès
lors qu’un résultat individuel de la dosimétrie externe d’un travailleur dépasse
l’une des valeurs limites d’exposition fixées aux articles R. 231-76 et R.
231-77 du code du travail.
A
la demande du travailleur ou, en cas de décès ou d’incapacité, de ses
ayants droit, il communique, sous pli confidentiel, à l’intéressé, à ses
ayants droit et au médecin qu’il a désigné, tous les résultats individuels
de la dosimétrie externe le concernant.
II.
- Le médecin du travail dont relève le travailleur transmet, sous pli
confidentiel, au moins annuellement, les résultats individuels de la dosimétrie
interne au travailleur. A la demande du travailleur ou, en cas de décès ou
d’incapacité, de ses ayants droit, il communique, sous pli confidentiel, à
l’intéressé, à ses ayants droit et au médecin qu’il a désigné, tous
les résultats individuels des mesures de l’exposition mentionnés aux
articles R. 231-93 et R. 231-94 du code du travail.
III.
- Le médecin du travail de l’entreprise utilisatrice, de l’entreprise extérieure
et, le cas échéant, de l’entreprise de travail temporaire échangent tous
les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
La
personne compétente en radioprotection qui met en oeuvre la dosimétrie opérationnelle
dans l’établissement communique tous les résultats au travailleur concerné.
Elle
communique tous les résultats, au moins mensuellement, au médecin du travail
dont relève le travailleur et au chef d’établissement.
Le chef
d’établissement préserve la confidentialité de l’ensemble des
informations recueillies dans son établissement ou transmises au sens du présent
article.
I.
- L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire organise
l’exercice du droit d’accès du travailleur à toutes les informations
individuelles le concernant, conformément aux dispositions du chapitre V de la
loi du 6 janvier 1978 susvisée.
A
la demande du travailleur ou, en cas de décès ou d’incapacité, de ses
ayants droit. Il communique, sous pli confidentiel, à l’intéressé, à ses
ayants droit et au médecin qu’il a désigné, tous les résultats des mesures
individuelles de l’exposition mentionnés aux articles R. 231-93 et R. 231-94
;
II. -
L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire organise l’accès du
médecin du travail, conformément aux articles R. 231-93 et R. 231-94, à tous
les résultats individuels de la dosimétrie des travailleurs dont il exerce la
surveillance médicale.
Il
organise l’accès de la personne compétente en radioprotection à la dose
efficace reçue par les travailleurs et aux résultats de la dosimétrie opérationnelle
de ceux-ci, sur une période n’excédant pas les douze derniers mois.
Il
délivre au médecin du travail et à la personne compétente en radioprotection
une clé qui donne accès aux informations relatives aux travailleurs des
entreprises, ou établissements, ou parties de ceux-ci pour lesquels le médecin
du travail exerce la surveillance médicale ou pour lesquels la personne compétente
en radioprotection a été désignée.
III. - A
la demande de l’inspecteur ou du contrôleur du travail, l’Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire leur communique, sous pli
confidentiel, les doses efficaces reçues par les travailleurs et les résultats
de la dosimétrie opérationnelle de ceux-ci. Cette communication peut concerner
un travailleur ou un groupe de travailleurs.
L’institut
de radioprotection et de sûreté nucléaire établit des protocoles en vue de :
-
l’attribution du numéro d’enregistrement mentionnés au a) de l’article 1
du présent arrêté ;
-
l’échange d’informations mentionné à l’article 4 du présent arrêté
entre les organismes de dosimétrie et l’institut ;
-
l’échange d’informations mentionné à l’article 4 du présent arrêté
entre les personnes compétentes en radioprotection et l’institut ;
-
l’organisation de l’accès aux résultats de dosimétrie mentionné à
l’article 8 du présent arrêté, pour les médecins du travail et les
personnes compétentes en radioprotection.
Sont
abrogés :
- l’arrêté
du 23 mars 1999 précisant les règles de la dosimétrie externe des
travailleurs affectés à des travaux sous rayonnements en application des
articles 20 bis et 25-I du décret du 28 avril 1975 modifié et des articles 31
bis et 34-I du décret du 2 octobre 1986 modifié ;
- l’arrêté
du 23 mars 1999 fixant les règles de l’habilitation par l’Office de
protection contre les rayonnements ionisants des personnes disposant d’un accès
aux résultats nominatifs de l’exposition individuelle des travailleurs soumis
aux rayonnements ionisants ;
-
l’arrêté du 31 juillet 1991 fixant les modalités et le contenu de la carte
de suivi médical prévue à l’article 40 du décret n° 86-1103 du 2 octobre
1986 et à l’article 44 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975.
Le
directeur des relations du travail, le directeur général de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection et le directeur général de la forêt et des affaires
rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait
à Paris, le 30 décembre 2004. Le
ministre de l’emploi, du travail
Pour
le ministre et par délégation :
Le
ministre des solidarités,
I.
- La dosimétrie passive consiste en une mesure en temps différé de
l’exposition externe (irradiation) à partir de dosimètres individuels
passifs. Elle est mise en oeuvre par l’Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire ou par un organisme agréé qui détermine à partir de ces mesures
la dose externe reçue par le travailleur.
II.
- La dosimétrie interne consiste en l’évaluation de la dose interne à
partir, notamment, de la mesure directe (examen anthroporadiamétrique) ou
indirecte (analyse radiotoxicologique) de la contamination interne de
l’organisme. Elle est mise en oeuvre après une prescription du médecin du
travail, par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, par un
service de santé au travail accrédité ou par un laboratoire d’analyses de
biologie médicale agréé. Le médecin du travail ou l’Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire détermine, à partir de ces mesures,
si les conditions de l’exposition sont connues et permettent le calcul, la
dose interne engagée par le travailleur.
III.
- La dosimétrie opérationnelle consiste en une mesure en temps réel de
l’exposition externe à l’aide d’un dosimètre individuel opérationnel.
Elle est mise en oeuvre par la personne compétente en radioprotection, sous la
responsabilité du chef d’établissement.
IV. - Les
modalités de calcul de la dose efficace sont définies par l’arrêté pris en
application de l’article R. 231-80 du code du travail.
1.
Dosimétrie passive
1.1.
Conditions d’exposition
La
surveillance individuelle de l’exposition par dosimétrie passive est mise en
oeuvre par le chef d’établissement dès lors que le travailleur opère dans
une zone surveillée ou contrôlée. Elle repose sur l’analyse des postes de
travail qui comprend la caractérisation des rayonnements ionisants susceptibles
d’être émis, ainsi que leur énergie et leur intensité.
L’exposition
externe des travailleurs est due à l’émission d’un rayonnement X émis par
un générateur fonctionnant sous une tension supérieure à 30 kV, d’un
rayonnement gamma d’énergie supérieure à 15 keV émis par un radionucléide,
d’un rayonnement bêta d’énergie moyenne supérieure à 100 keV ou d’un
rayonnement neutronique.
1.2.
Choix des méthodes de dosimétrie
La
surveillance individuelle de l’exposition par dosimétrie passive est effectuée
par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou par un
organisme agréé, en application de l’article R. 231-109 du code du travail.
Il convient à cet effet de s’assurer que l’organisme retenu est en capacité
de mesurer les rayonnements ionisants révélés par l’analyse des postes de
travail et que les dosimètres utilisés sont compatibles avec les conditions de
travail envisagées.
1.3.
Modalités de port du dosimètre
Le dosimètre
passif est individuel et nominatif. L’identification du porteur doit exclure
toute équivoque.
Le
dosimètre est obligatoirement porté à la poitrine ou, en cas d’impossibilité,
à la ceinture et, le cas échéant, sous les équipements individuels de
protection. L’équivalent de dose individuel ainsi mesuré est assimilé à la
dose reçue par le corps entier.
Le
travailleur ne doit être doté que d’un seul type de dosimètre passif par
type de rayonnement mesuré et par période de port. La mesure de rayonnements
de nature différente peut rendre nécessaire le port simultané de plusieurs
dosimètres qui peuvent, lorsque c’est techniquement possible, être rassemblés
dans un même conditionnement.
Selon les
circonstances de l’exposition, et notamment lorsque que celle-ci est inhomogène,
le port de dosimètres supplémentaires (tête, poignet, main, pied, doigt,
abdomen, etc.) permet d’évaluer les doses équivalant à certains organes ou
tissus et de contrôler le respect des valeurs limites de doses équivalentes
fixées aux articles R. 231-76 et R. 231-77 du code du travail.
Hors
du temps d’exposition, le dosimètre est rangé dans un emplacement
soigneusement placé à l’abri, notamment de toute source de rayonnement, de
chaleur et d’humidité. Dans un établissement, chaque emplacement comporte en
permanence un dosimètre témoin, identifié comme tel, non destiné aux
travailleurs et qui fait l’objet de la même procédure d’exploitation que
les autres dosimètres.
1.4.
Périodicité de port du dosimètre
La
période durant laquelle le dosimètre doit être porté est fonction de la
nature et de l’intensité de l’exposition.
Elle ne
doit pas être supérieure à un mois pour les travailleurs de catégorie A et
à trois mois pour les travailleurs de catégorie B.
1.5.
Expression des résultats
Les
mesures et la restitution des résultats sont individuelles et nominatives.
Les
résultats sont exprimés conformément aux dispositions prises en application
de l’article R. 231-80 du code du travail, en mSv, dans la grandeur opérationnelle
appropriée Hp (10) ou Hp (0.07). La plus petite dose non nulle enregistrée ne
peut être supérieure à 0,10 mSv et le pas d’enregistrement ne peut être
supérieur à 0,05 mSv.
A compter
de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, pendant une période de
trois ans, la plus petite dose non nulle enregistrée par le dosimètre passif
ne peut être supérieure à 0,20 mSv.
La
restitution du résultat de mesure précise l’identification du travailleur,
la nature de la surveillance (corps entier, tissu ou organe), la période
d’intégration de la dose, l’équivalent de dose individuel.
Tous les
paramètres de lecture et de calcul de dose doivent être conservés au moins
douze mois par l’organisme de dosimétrie en charge de la dosimétrie passive.
2. Dosimétrie interne
2.1.
Conditions d’exposition
La
surveillance individuelle de l’exposition par dosimétrie interne est mise en
oeuvre par le chef d’établissement dès lors que le travailleur opère dans
une zone surveillée ou contrôlée où il existe un risque de contamination.
Elle repose sur l’analyse des postes de travail qui comprend la caractérisation
des radioéléments susceptibles d’affecter les travailleurs, notamment leur
forme physico-chimique, leur période radioactive et leur période biologique
ainsi que leur énergie, leur intensité et les voies d’atteinte.
L’exposition
interne des travailleurs est due au risque d’inhalation, d’ingestion ou de
toute autre forme de transfert de radioéléments vers l’organisme.
La
surveillance fait l’objet de prescriptions du médecin du travail, qui se réfère
aux recommandations et aux instructions techniques définies en application de
l’article R. 231-100 du code du travail.
2.2.
Choix des méthodes de dosimétrie
La surveillance individuelle de l’exposition par dosimétrie interne est effectuée par le service médical du travail ou un laboratoire d’analyses de biologie médicale agréé, en application de l’article R. 231-109 du code du travail. Il convient à cet effet de s’assurer que l’organisme retenu est en capacité de mesurer les radioéléments révélés par l’analyse des postes de travail et que les méthodes de conservation et de transmission des échantillons ne risquent pas d’affecter la qualité des mesures.
2.3. Périodicité
des mesures et analyses
La
périodicité des mesures par anthroporadiamétrie et des analyses
radio-toxicologiques est déterminée par le médecin du travail, en fonction de
la nature de l’exposition, de son intensité et des périodes radioactive et
biologique du ou des radioéléments en cause.
A
cet effet, le médecin du travail se réfère aux recommandations et aux
instructions techniques définies en application de l’article R. 231-100 du
code du travail.
2.4.
Expression des résultats
Les
mesures et la restitution des résultats sont individuelles et nominatives.
Les
résultats de la mesure de rétention d’activité sont exprimés en Bq et les
résultats de la mesure d’excrétion d’activité en Bq.L-¹ ou Bq.j-¹.
Le
médecin du travail détermine la dose reçue par le travailleur, lorsque les
paramètres de l’exposition peuvent être précisés, en ayant recours, si nécessaire,
à l’appui technique et méthodologique de l’Institut de radioprotection et
de sûreté nucléaire.
Tous les
paramètres de lecture et de calcul de dose doivent être conservés au moins
douze mois par l’organisme de dosimétrie en charge de la dosimétrie interne.
3.
Dosimétrie opérationnelle
3.1.
Conditions d’exposition
La
surveillance individuelle de l’exposition par dosimétrie opérationnelle est
mise en oeuvre par le chef d’établissement, en particulier dès lors que le
travailleur opère dans une zone contrôlée. Elle repose sur l’analyse des
postes de travail qui comprend la caractérisation des rayonnements ionisants
susceptibles d’être émis, ainsi que leur énergie et leur intensité.
L’exposition
externe des travailleurs est due à l’émission d’un rayonnement X émis par
un générateur fonctionnant sous une tension supérieure à 30 kV, d’un
rayonnement gamma d’énergie supérieure à 15 keV émis par un radionucléide,
d’un rayonnement bêta d’énergie moyenne supérieure à 100 keV ou d’un
rayonnement neutronique.
3.2.
Choix des méthodes de dosimétrie
La
surveillance individuelle de l’exposition par dosimétrie opérationnelle est
mise en oeuvre, sous la responsabilité du chef d’établissement, par la
personne compétente en radioprotection, désignée en application de
l’article R. 231-106 du code du travail.
Les dosimètres
opérationnels utilisés doivent permettre de mesurer en temps réel les
rayonnements ionisants révélés par l’analyse des postes de travail et
doivent être compatibles avec les conditions de travail envisagées.
Les
caractéristiques des dosimètres à prendre en compte sont notamment :
-
la performance de mesure des différents types de rayonnements ionisants ;
-
la performance aux variations dues à l’environnement ;
-
les éventuelles interférences et leur influence sur les résultats dosimétriques
;
-
la taille, le poids et la résistance mécanique du dosimètre.
Le dosimètre
opérationnel doit être muni de dispositifs d’alarme, par exemple visuels
et/ou sonores, permettant d’alerter le travailleur sur le débit de dose et
sur la dose cumulée reçue depuis le début de l’opération.
Le
dosimètre opérationnel affiche normalement en continu les doses reçues par le
travailleur ou, à défaut, à chaque sortie de la zone de travail.
Le
travailleur ne doit être doté que d’un seul type de dosimètre par type de
rayonnement mesuré et par période de port. La mesure de rayonnements de nature
différente peut rendre nécessaire le port simultané de plusieurs dosimètres.
3.3.
Identification du travailleur
L’identification
du travailleur et des conditions d’exposition sont identiques à celles prévues
à l’article 3 du présent arrêté.
3.4.
Période de port du dosimètre
La
période durant laquelle le dosimètre opérationnel doit être porté est le
temps durant lequel le travailleur est susceptible d’être exposé aux
rayonnements ionisants, notamment lorsqu’il se trouve dans une zone contrôlée.
La dose est gérée ou supervisée, par la personne compétente en radioprotection, à chacune des sorties de zone.
3.5.
Expression des résultats
Les
mesures et la restitution des résultats sont individuelles et nominatives.
Les
résultats sont exprimés conformément aux dispositions prises en application
de l’article R. 231-80 du code du travail, en mSv, dans la grandeur opérationnelle
appropriée Hp (10) ou Hp (0.07). La plus petite dose non nulle enregistrée ne
peut être supérieure à 0,01 mSv et le pas d’enregistrement ne peut être
supérieur à 0,001 mSv.
La restitution du résultat de mesure précise l’identification du travailleur, la nature de la surveillance (corps entier, tissu ou organe), la période d’intégration de la dose, l’équivalent de dose individuel.